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Sécurité des Aliments

PPWR : les PFAS dans les emballages, ce qui s’applique vraiment

23 Août 2026
8 min de lecture

Ce n’est plus une échéance à préparer. Le règlement (UE) 2025/40 est applicable depuis le 12 août 2026 : les seuils PFAS des emballages au contact des denrées sont du droit en vigueur.

Le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages — le PPWR — est entré en vigueur le 11 février 2025 et s’applique depuis le 12 août 2026 (article 71). Il remplace la directive 94/62/CE et, à la différence d’une directive, s’applique directement dans tous les États membres.

Depuis cette date, une abondante littérature professionnelle circule sur le sujet. Une partie répète trois raccourcis qui ne résistent pas à la lecture du texte. Les voici, avec les articles à l’appui.

Les trois seuils PFAS, et le verbe qui compte

L’article 5, paragraphe 5 énonce que, depuis le 12 août 2026, un emballage au contact des denrées ne peut plus être mis sur le marché s’il contient des PFAS à une concentration égale ou supérieure à :

  • 25 ppb pour tout PFAS pris isolément, mesuré par analyse ciblée, les PFAS polymériques étant exclus de la quantification ;
  • 250 ppb pour la somme des PFAS, mesurée par analyse ciblée, le cas échéant après dégradation des précurseurs, polymériques exclus ;
  • 50 ppm pour les PFAS totaux, polymériques inclus.

Le texte porte sa propre définition des PFAS, très large : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré, sous réserve des exclusions structurelles qu’il énumère. Ce n’est pas une liste de substances nommées, c’est une définition par la structure chimique.

Idée fausse n° 1 : « au-delà de 50 mg/kg de fluor total, c’est non conforme »

C’est la formulation la plus répandue, et elle est inexacte. Le seuil de 50 ppm porte sur les PFAS, polymériques inclus — pas sur le fluor. Ce que dit le point c) de l’article 5, paragraphe 5, c’est qu’au-delà de 50 mg/kg de fluor total, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, apporter la preuve de la quantité de fluor attribuable aux PFAS ou aux non-PFAS, afin d’établir la documentation technique de l’annexe VII.

Autrement dit : le fluor total est un filtre analytique, pas une sanction. Il est bien moins coûteux à doser qu’une analyse ciblée, ce qui en fait un premier tri raisonnable. En dessous de 50 mg/kg, la question ne se pose pas. Au-dessus, elle se pose — et elle se pose d’abord à votre fournisseur.

La nuance n’est pas rhétorique : elle détermine qui, de vous ou de lui, porte la charge de la preuve.

Idée fausse n° 2 : « les stocks peuvent s’écouler »

Non. L’article 70 du PPWR, intitulé « Abrogation et dispositions transitoires », organise l’abrogation de la directive 94/62/CE et le sort de certaines décisions — mais ne prévoit aucune période d’écoulement pour les emballages non conformes aux seuils PFAS.

La comparaison avec les denrées est éclairante. Quand les teneurs maximales en PFAS dans les aliments sont entrées en application au 1er janvier 2023, le règlement (UE) 2022/2388 prévoyait explicitement, à son article 2, que les denrées légalement mises sur le marché avant cette date pouvaient y rester jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Rien de tel ici.

Conséquence pratique : la date de fabrication ne protège pas. Un emballage fabriqué avant le 12 août mais mis sur le marché après doit être conforme. Ce qui reste commercialisable, c’est ce qui était déjà mis sur le marché avant cette date.

Idée fausse n° 3 : « tout bascule le 12 août » — ou l’inverse

Les deux versions circulent, et la vérité est au milieu. Sont bien exigibles depuis le 12 août 2026 :

  • Les métaux lourds — la somme plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent ne peut pas dépasser 100 mg/kg dans l’emballage (article 5, paragraphe 4), sous réserve des dérogations maintenues par l’article 70.
  • La documentation technique et la déclaration UE de conformité — établies avant la mise sur le marché, conservées cinq ans pour un emballage à usage unique et dix ans pour un emballage réutilisable (article 15, paragraphes 2 et 3, et annexe VII).
  • L’identification du fabricant — nom, raison sociale ou marque déposée et adresse postale, sur l’emballage, via un code QR ou dans un document d’accompagnement (article 15, paragraphe 6).
  • L’enregistrement au registre national des producteurs — un producteur ne met pas d’emballages à disposition sur le territoire d’un État membre pour la première fois s’il n’y est pas enregistré (article 44, paragraphe 4).

En revanche, l’étiquetage harmonisé de tri est différé : le 12 août 2028 au plus tôt, ou vingt-quatre mois après l’acte d’exécution qui doit le définir si cette date est postérieure (article 12, paragraphe 1).

Attention au piège de lecture sur le registre des producteurs : l’article 44, paragraphe 1 accorde bien un délai de dix-huit mois — mais aux États membres, pour établir le registre harmonisé après le premier acte d’exécution. Ce délai ne suspend pas l’obligation du producteur, qui figure au paragraphe 4. Un délai adressé aux États ne repousse jamais l’obligation de l’entreprise.

Ne pas confondre avec les PFAS dans les denrées

Deux réglementations coexistent, et elles n’ont ni le même périmètre ni la même logique.

  • Dans la denrée — le règlement (UE) 2023/915 fixe des teneurs maximales pour quatre PFAS nommés (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) et pour leur somme, uniquement dans les denrées d’origine animale : viande, abats, gibier, poissons, crustacés, mollusques bivalves, œufs. Applicable depuis le 1er janvier 2023.
  • Dans l’emballage — le PPWR vise tous les PFAS au sens de sa définition, et interdit la mise sur le marché au-delà des seuils. Applicable depuis le 12 août 2026.

À noter, pour ceux qui travaillent en amont : il n’existe à ce jour aucune teneur maximale réglementaire en PFAS dans l’alimentation animale — la directive 2002/32/CE sur les substances indésirables ne les couvre pas. Or ce sont les denrées d’origine animale qui portent les teneurs maximales. Le maillon réglementé dépend d’un maillon qui ne l’est pas encore. Voir notre article sur les PFAS et le plan HACCP →

L’écart documentaire le plus probable

Sur le terrain, la plupart des sites disposent déjà d’une déclaration de conformité emballage — au titre du règlement (CE) n° 1935/2004. Elle traite de la migration et de l’aptitude au contact. Elle ne dit presque jamais un mot des PFAS ni du fluor total.

Or le PPWR n’exige pas seulement la conformité : il exige qu’elle soit démontrée dans la documentation technique de l’annexe VII (article 5, paragraphe 6, et article 15, paragraphe 2). Un emballage conforme dont la conformité n’est pas documentée reste un dossier incomplet.

D’où le changement de question à poser à un fournisseur. Non plus « êtes-vous conforme PFAS ? », qui appelle un oui sans valeur probante, mais : « sur quelle méthode d’essai repose votre déclaration ? »

Ce que je vérifierais en premier

  1. Cartographier les références d’emballage au contact des denrées, avec fournisseur et matériau.
  2. Prioriser les familles à risque : papiers et cartons anti-graisse, fibres moulées, revêtements et films barrière.
  3. Interroger les fournisseurs sur la méthode d’essai, pas sur la conclusion — fluor total d’abord, analyse ciblée ensuite si le seuil de 50 mg/kg est franchi.
  4. Verser les preuves à la documentation technique de l’annexe VII, emballage par emballage, et vérifier la durée de conservation applicable.

Lien avec vos audits de certification

Les référentiels GFSI (IFS, BRCGS, FSSC 22000) attendent la maîtrise des matériaux au contact des aliments et la conformité réglementaire des emballages. Un dossier emballage à jour, avec des rapports d’essai derrière les déclarations, est difficile à prendre en défaut. À l’inverse, une déclaration de conformité qui s’arrête au règlement 1935/2004 est un écart immédiatement démontrable.

Signe que le sujet entre dans les audits sans attendre une nouvelle version de référentiel : IFS a publié le 11 août 2026 un livre blanc consacré au PPWR et annoncé une solution de conformité dédiée, en même temps qu’une mise à jour de sa ligne directrice emballages.

Votre déclaration de conformité emballage couvre-t-elle les PFAS ?

Faire le point sur mon dossier emballages →
Sources : règlement (UE) 2025/40 (PPWR), articles 5, 12, 15, 44, 70 et 71 ; règlement (UE) 2023/915, annexe I, section 4.2 ; règlement (UE) 2022/2388, article 2 ; règlement (CE) n° 1935/2004 ; directive 2002/32/CE — EUR-Lex, consultés le 23 août 2026. IFS Certification, communication du 11 août 2026.
#PPWR#PFAS#emballages#conformité#documentation technique